|
Accessibilité HANDICAPES
|
|
|
Extérieurs d' ERP - IOP
Points de contrôle mentionnés à l’Arrêté du 30 novembre 2007
Modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la Construction et de l’habitation.
Voir aussi : Circulaire n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 (ERP-IOP neufs) et circulaire du 20 avril 2009 (ERP-IOP existants)
A - CONSIDERATIONS GENERALES
Cheminements extérieurs contribuant à l’accessibilité des bâtiments
1) Handicaps concernés.
Champs d’application (PERSONNES A MOBILITE REDUITE dites PMR).
La majeure partie des dispositions de l’Arrêté du 6 août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 et des circulaires y afférentes visent à l’adaptation des ERP et de IOP aux personnes handicapées en fauteuil roulant (Espaces d’usage ou de manœuvre, largeur de circulation, limitation des pentes à 5%, hauteurs d’accessoires de commande ou électriques...).
PMR (Définition) : Les personnes à mobilité réduite (PMR) sont définies par le décret du 9 février 2006 qui reprend la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du 20 novembre 2001. Cette définition inclut l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire ou permanente. Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-personnes-a-mobilite-reduite,11726.html
Traitement des cheminements (Déficit VISUEL, AUDITIF ou MOTEUR)
Accessibilité, sécurité d’usage : Le cheminement accessible permet notamment à une personne ayant une déficience visuelle ou auditive de se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment en sécurité et permet à une personne ayant une déficience motrice d'accéder à tout équipement ou aménagement donné à l'usage (Article 2). A cet effet la signalisation doit être adaptée et des dispositifs de guidage disposés au sol (Article 2-1).
Une signalétique sonore ou en braille est envisageable pour les visiteurs aveugles notamment afin de permettre à ces derniers d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger (Circulaire).
Sécurité d’usage (DEFICIT VISUEL, PERSONNES AGEES ou EN FAUTEUIL ROULANT)
G
A l’extérieur : Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle (Article 2). Les surfaces accessibles doivent être non meubles, non glissantes, non réfléchissantes, sans obstacle à la roue. Les dispositifs d’éveil de la vigilance concernent principalement les personnes aveugles ou malvoyantes (Escalier, parties vitrés, croisement entre voies piétons et carrossables...). Les obstacles ne pouvant être mis en dehors du cheminement doivent être à une hauteur minimale 2,20 m (2 mètres dans les circulations des parkings) ou signalé (Contraste, rappel tactile ou prolongation au sol) lorsqu’il forme une saillie latérale de plus de 15 cm (Article 2-3).
Autres DISPOSITIONS : Caractéristiques des sols, parois vitrés en bordure et sur le cheminement, croisements, préventions des chutes en cas de ruptures de niveau, signalisation des escaliers de plus ou moins de 3 marches (Article 2-3), éclairage (Article 14).
G
A l’intérieur : Les dispositions de l’Article 6 relatives aux Circulations intérieures renvoient à l’article 2 (Cheminements extérieures – Voir ci-dessus).
Eléments structurants du cheminement (Définition) : Ressauts ou plan inclinés emmarchement, portillons, rétrécissements ponctuels (Circulaire).
Signalisation (TOUS HANDICAPS)
Pour ce qui concerne la signalisation permanente sur supports d’affichage, la signalétique adoptée ayant pour but la simple signalisation et située à l’entrée du terrain, ou des parkings (Panneau de signalisation – Article 2-1) OU BIEN en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager (Article 2-1), l’information (Indication en caractères alphabétiques, signaux divers...) doit être pour tous les usagers visibles et lisibles (Annexe 3). D’une manière générale la signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées pour tous les visiteurs handicapés (Annexe 3).
La signalisation doit permettre notamment à un usager malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger (Circulaire). A cet égard une signalétique sonore ou en braille est envisageable pour les visiteurs aveugles (Circulaire).
La compréhension des éléments de signalisation en particulier par les personnes atteintes de déficience mentale doit être facilitée par le recours notamment à des icônes, pictogrammes (Annexe 3).
éléments de signalisation PERMANENTE (Exigences définies à l'annexe 3 de l’Arrêté – Voir Sous-section 1) :
- Pour tous les usagers : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles
- Visiteurs handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Personnes atteintes de déficience mentale notamment : Eléments de signalisation compréhensibles (Icônes, pictogrammes..).
AUTONOMIE (Les conditions d’accessibilité aux handicapés doivent garantir à ces derniers une autonomie totale) :
A l’extérieur : Une personne ayant une déficience visuelle ou auditive doit pouvoir se localiser, s'orienter et atteindre le bâtiment aisément et sans danger. Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome (Article 11-1 de l’Arrêté). Une personne ayant une déficience motrice doit accéder aisément à tout équipement ou aménagement utilisable par les occupants ou les visiteurs de l'immeuble (Article 2). Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés (Article 4). Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. A cet effet il doit être facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible (Article 4-1).
NOTA : Pour les autres handicaps, voir le paragraphe signalisation.
IMPORTANT : Par exemple à partir de 5% de pente de surface de déplacement certains PMR (Personnes à mobilité réduite ) devront demander de l’aide. Par conséquent les espaces aménagés inclinés (Rampes..) pouvant être usitées par tout type d’usagers pourront être rendus compatibles avec un usage par les PMR et les mal voyants (Pose de bordures chasse roue non imposée), les personnes âgées (Appuis ischiatiques non imposés, paliers supplémentaires non imposés).
Autres DISPOSITIONS :
- Repérage des installations diverses (Aménagements, mobilier, accueil), voir aménagements extérieurs.
- Espaces d’usages ou de manœuvre (Atteinte et usage), voir aménagements extérieurs.
- Guidage : Voir sous-chapitre 1.
A l’intérieur : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome (Article 6 de l’Arrêté). A l’intérieur des bâtiments, Lorsque l’ascenseur, l’escalier, ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 (Article 7).
Autres DISPOSITIONS :
- Espaces d’usages (Atteinte et usage), voir aménagements extérieurs (Dispositions communes - Article 6).
- Espaces de manœuvre (Atteinte et usage) : Néant afin de limiter la largeur des circulations intérieures (Article 6).
- Guidage : Néant (Article 6).
A l’intérieur et à l’extérieur (Dispositions communes) : Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible. Les dispositifs de commande intérieurs ou extérieurs tels que, notamment, accessoires électriques, poignées de portes doivent être repérable par un contraste visuel ou tactile (Article 11-1). Les équipements et le mobilier intérieurs ou extérieurs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Article 8). Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome (Article 6 et 11-1 de l’Arrêté).
Sorties de secours : Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours (Article 13).
NOTA : Les sorties de secours ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment, les règles d'accessibilité ne s’appliquent donc pas. Seules les règles de sécurité s’appliquent. Il appartient au concepteur et à l’exploitant de désigner les sorties considérées "d’usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation.
Autres DISPOSITIONS COMMUNES : Espaces d’usages ou de manœuvre (Atteinte et usage..........
Guidage : Voir sous-chapitre 1.
2) Exclusions.
- Les besoins spécifiques des personnes non autonomes tributaires d'un accompagnement humain permanent.
LOCAUX d’ACTIVITE NE RECEVANT PAS LE PUBLIC : ..............................................................
SECURITE INCENDIE : La réglementation accessibilité handicapés s'appliquant en "fonctionnement normal" ce qui exclus par conséquent les équipements et accessoires dont l’utilisation relève des dispositions relatives à la sécurité incendie, les accessoires et moyens spécifique tels les moyens d'alarme, l'affichage des consignes particulières, les issues de secours (Largeur, ....), ne sont pas pris en compte dans les règles d'accessibilité.
Sorties de secours : Elles ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment, les règles d'accessibilité ne s’appliquent donc pas. Seules les règles de sécurité s’appliquent. Il appartient au concepteur et à l’exploitant de désigner les sorties considérées "d’usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation.
3) Informations diverses.
ELEMENTS DE SIGNALISATION sur des supports : Située à proximité des parking adaptés, dans le cheminement accessible ou ayant pour but de repérer les bâtiments ou entrées de bâtiment et permettant à un usager malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger.
>>> Caractères alphabétiques, Icônes, pictogrammes : Exigences définies à l'annexe 3 de Arrêté du 1er août)
IMPORTANT : Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont visées par l’Annexe 3.
OBLIGATION D’ASCENSEURS : Lorsque le bâtiment comporte un ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au public doivent être desservis. Obligation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap ", ou à tout système équivalent permettant de satisfaire à ces mêmes exigences.
OBLIGATION d’ASCENSEUR (Circulaire) :
1. Si l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs ≥ 50 personnes (Mezzanines, Niveaux décalés inclus).
2. Lorsque l'effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs n'atteint pas cinquante personnes et que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée (Circulaire).
ETAGE : Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré comme un étage.
SEUIL D’OCCUPATION : Le seuil de 50 personnes est porté à 100 dans les établissements d’enseignement. Dans les autres cas l’on considère que toutes les prestations de l’ERP sont délivrables au RDC.
REMARQUES : Quelque soit la déficience, tout ascenseur doit être accessible à une personne handicapée, Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peut en aucun cas remplacer un ascenseur obligatoire. Un monte-charge ne peut s’envisager qu’en l’absence d’obligation d’ascenseur (Différence de niveau inférieure à 1,20 m), ET d’impossibilité d’installer un pan incliné. La mise en place d’un ascenseur doit être impérativement privilégiée. Un appareil élévateur ne pouvant remplacer un ascenseur, cette dernière solution doit être précédée d’une dérogation (Article 7-2 de l'arrêté du 1er août 2006) et ne peut être envisagé que s’il s’agit d’une construction existante ainsi que d’un usage permanent(R. 111-18-3 du CCH)..
PLAN INCLINE OU ESCALIERS MECANIQUES Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement
accessible non mobile ou par un ascenseur (Circulaire).
|
|
A - EXTERIEUR DU BATIMENT
4) Synthèse thématique (Eléments influant sur le parti général du projet).
CONTINUITE DES CHEMINEMENTS EXTERIEURS / CHAINE DE DEPLACEMENT
Article 4-1 : Continuité du cheminement au niveau de l’accès adapté.
CIRCULAIRE : Impératif de continuité du cheminement entre l’extérieur et l’intérieur (Voirie, voie privé d’accès). Pour les usagers piétons, la liaison avec les espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les stations d'arrêt de transports en commun accessibles est importante, de même que la proximité et les modalités de raccordement de l'entrée sur le terrain de l'opération à un passage protégé sur la voirie publique.
Article 3 : En l’absence d’accès direct depuis la rue, un espace de stationnement adapté doit être situé à proximité de l’entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et relié à ceux-ci par un chemin accessible.
Franchissement des rUPTUREs DE NIVEAUX : Dispositions relatives aux escaliers de moins et plus de 3 marche ou 3 marches et plus, aux rampes (Article 2).
QUALITE D’USAGE :
Article R.111-19-2 (CCH) : Les conditions d’accessibilité aux handicapés et aux personnes valides doivent êtres identiques ou présenter la même qualité d'usage au regard des distances à parcourir, de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d'éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux (Accès par l'arrière de l'établissement ou par les locaux de service à prohiber).
ORIENTATION
n
- Lorsqu'il existe plusieurs cheminements, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée (Article 2). Le cheminement accessible doit être le cheminement usuel, ou l'un des cheminements usuels
- Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l'itinéraire qu’elle doit suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique efficace leur est indispensable et profite en même temps à l'ensemble des usagers (Circulaire).
REPERAGE : Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle (Article 2) tels les ressauts, les rétrécissements ponctuels, les plans inclinés, les emmarchements, les portillons (Circulaire). Les entrées principales du bâtiment doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés (Article 4). Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. A cet effet il doit être facilement repérable visuellement par un contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l'annexe 3, et ne doit pas être situé dans une zone sombre. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible (Article 4-1). Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser ou pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux doit être rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, être prioritairement ouvert et être signalé de manière adaptée dès l'entrée. En particulier, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil doit faire l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou être doublée par une information visuelle. Les espaces ou équipements destinés à la communication doivent faire l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée (Article 5). Les équipements et le mobilier intérieurs ou extérieurs doivent être repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. Les dispositifs de commande intérieurs ou extérieurs tels notamment que accessoires électriques, poignées de portes doivent être repérable par un contraste visuel ou tactile (Article 11-1). Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Article 8). A l’intérieur des bâtiments, Lorsque l’ascenseur, l’escalier, ou l’équipement mobile n’est pas visible depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment, il doit y être repéré par une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3 (Article 7). Les sorties doivent pouvoir être aisément repérées, atteintes et utilisées par les personnes handicapées. Chaque sortie doit être repérable de tout point où le public est admis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3. La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours (Article 13).
Sorties de secours : Ne correspondent pas à un usage normal du bâtiment, les règles d'accessibilité ne s’appliquent donc pas. Seules les règles de sécurité s’appliquent. Il appartient au concepteur et à l’exploitant de désigner les sorties considérées "d’usage normal" et celles interdites au public sauf en cas de nécessité d'évacuation.
Guidage : Voir sous-chapitre 1.
SIGNALISATION PERMANENTE sur supports d’affichage (Panneaux, automates...) : Située à proximité des parking adaptés (Article 3), en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager (Article 2) ou ayant pour but de repérer les bâtiments ou entrées de bâtiment lorsqu'une entrée de terrain ou un espace de stationnement dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment (Circulaire). Doit permettre à un usager malvoyant ou ayant des difficultés de compréhension d'identifier aisément le bâtiment vers lequel il veut se diriger, depuis la rue si l'entrée du bâtiment donne sur une rue ou depuis l'entrée du terrain si l'accès au bâtiment se fait par un cheminement à l'intérieur de la parcelle (Circulaire). Signalétique sonore ou en braille envisageable pour les visiteurs aveugles (Circulaire).
éléments de signalisation (Exigences définies à l'annexe 3 de Arrêté du 1er août) :
- Tous les usagers : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles
- Visiteurs handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Personnes atteintes de déficience mentale notamment : Eléments de signalisation compréhensibles (Icônes, pictogrammes..).
IMPORTANT : Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont visées par l’Annexe 3.
5) Cheminements extérieurs contribuant à l’accessibilité des bâtiments
ESPACE DE STATIONNEMENT (Article 3) : En l’absence d’accès direct depuis la rue, un stationnement adapté doit être situé à proximité de l’entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur et relié à ceux-ci par un chemin accessible.
Article 2 : Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public (Voir Rubrique signalisation et information permanente en sous-section 1).
Article 3 : Nombre de place, dimensions, conditions d’accessibilité.
Article 6 : Passage libre sous les obstacles en hauteur, réduit à 2 m dans les parcs de stationnement.
RECOMMANDATION (Circulaire) : Il est judicieux de prévoir une hauteur minimale de passage de véhicule de 2,15 m jusqu'aux places de stationnement adaptées pour en faciliter l'accès aux véhicules adaptés pour le transport des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
éléments de signalisation PERMANENTE (Exigences définies à l'annexe 3 de l’Arrêté – Voir Sous-section 1) :
- Pour tous les usagers : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles
- Visiteurs handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Personnes atteintes de déficience mentale notamment : Eléments de signalisation compréhensibles (Icônes, pictogrammes..).
RECOMMANDATION : Marquage blanc au sol et symbole international conseillé (Circulaire). Il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur minimale de passage de véhicule de 2,15 m jusqu'aux places de stationnement adaptées pour en faciliter l'accès aux véhicules adaptés pour le transport des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
ORIENTATION – SIGNALISATION – REPERAGE (ARTICLE 2) : La signalisation adaptée a pour but de repérer les bâtiments ou les entrées de bâtiment lorsqu'une entrée de terrain ou un espace de stationnement dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment. Doit permettre à une personne souffrant d’un handicap visuel ou auditif de trouver le cheminement accessible et de localiser les entrées d’immeubles.
NOTA : Les autres handicaps sont mentionnés dans l’annexe 3 de l’arrêté (Signalisation – Information).
EMPLACEMENT : La signalisation doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération (Accès), à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'usager (En cas d'opération d'ensemble regroupant plusieurs bâtiments, l'accès est celui de l'opération d'ensemble – Circulaire).
AUTONOMIE : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome (Article 11-1).
RECOMMANDATION (Circulaire) : Si l'opération se raccorde à son environnement urbain par plusieurs accès, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer d'un cheminement accessible vers le bâtiment depuis chaque entrée principale du terrain d'assiette de l'opération.
SIGNALISATION - INFORMATIONS PERMANENTES (TYPLOGIE) à l’interieur et l’exterieur (Annexe 3).
Considérations générales : Les informations communiquées sur tous supports sous forme d’icônes, pictogrammes, caractères alphabétiques doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 3 les concernant (Voir sous-chapitre C) :
- Visibles par tous les usagers : Inscriptions en brailles le cas échéant pour les non-voyants
- Lisibles par tous les usagers (Hauteur et dimensions adaptées, Anti-reflets) .
- Interprétable par tous les handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Compréhensibles notamment par les déficients mentaux : Recours le cas échéant aux icônes, pictogrammes.
Organisation : Les informations doivent êtres regroupées.
G
Logique, compréhension : Recours à icônes ou à des pictogrammes (Obligatoire lorsque ces derniers sont normalisés) ou à des inscription en braille (Sur platines, rampes….).
G
Hauteur des supports d'information : Lecture en position debout comme en position assis
G
Lisibilité
Facilitée par le contraste
Prévenir tout risque d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel
Hauteur des caractères ADAPTES selon :
- Importance de l’info,
- Dimensions du local
- Distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage
G
Dimension des caractères
4,5 mm de manière générale
15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation
NOTA : Les éléments de signalisation doivent répondre aux exigences définies à l'annexe 3 de l’arrêté du 1er août modifié. Concernant l’accessibilité aux personnes à motricité réduite (PMR) notamment les espaces d’usage et de manoeuvre, les dispositions spécifiques au stationnement et à la sécurité voir plus bas.
Parking visiteur : A proximité des places de stationnement, signalisation verticale (Panneau) et horizontale (Au sol).
RECOMMANDATION pour le stationnement (Circulaire) : Marquage blanc au sol et symbole international conseillé.
G
Signalisation générale à l’accès au terrain : Lorsqu'il existe plusieurs cheminements usuels, les cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
NOTA : Les caractéristiques d'une signalisation adaptée sont données en ANNEXE 3 (Voir ci-dessus).
G
En cours de cheminement : En chaque point du cheminement accessible où un choix d’itinéraire est donné.
G
REPERAGE DES ENTREES
Marquage clair des entrées principales accessibles du bâtiment qui doivent être facilement repérables par des éléments architecturaux ou par un traitement adapté.
MOYENS : Matériaux différents ou visuellement contrastés.
Reperage des principaux éléments structurants du cheminement tels
Doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle (Circulaire) :
Ressauts
Plan inclinés
Emmarchement
Portillons
Rétrécissements ponctuels
6) Stationnement automobile extérieur ou intérieur g
REPERAGE : Contrairement aux bâtiments d'habitation, une double signalisation, au sol et en hauteur, est obligatoire au droit des places dans les ERP afin de permettre aux usagers de repérer facilement les places adaptées.
RECOMMANDATION : Lorsque l’offre de stationnement pour visiteurs est répartie sur plusieurs endroits, et si chaque endroit ne comporte pas de places adaptées, il est nécessaire d'indiquer dès l'entrée sur la zone de stationnement la localisation des places adaptées."
HABITATION : En cas de présence de places adaptées intérieures et extérieures il convient de répartir également ces dernières entre intérieur et extérieur.
NOTA : Passage libre sous les obstacles en hauteur, réduit à 2 m dans les parcs de stationnement (Article 6). HSP < 2,20 ou 2,15 sous poutre (Recommandation NF P 91-100)
PLACE DE STATIONNEMENT adaptées (Circulaire) :
G
Emplacement : Stationnement localisées à proximité de l'entrée du bâtiment, du hall d’acueil ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible (Articles 2 ou article 6 selon les cas).
HABITATION collective : Stationnement localisées à proximité de l'entrée du bâtiment ou de l'ascenseur et reliées à ceux-ci par un cheminement accessible en l’absence d’un accès à l’entrée par cheminement depuis l’entrée.
G
Nombre de places adaptées : Le nombre de place est arrondi à l’unité supérieure
2 % du total des places destinées aux visiteurs
Fixé par arrêté municipal au-delà de 500 places et qui ne saurait être inférieur à 10,
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (ARTICLE 3) : 5% des places destinées aux occupants de l’immeuble. 5% des places destinées aux visiteurs.
SIGNALISATION :
Verticale : Néant dans le cas des Habitations collectives
G
Marquage au sol uniquement des places adaptées visiteurs (Marquage blanc)
RECOMMANDATION CIRCULAIRE 2007-53 : Le maître d'ouvrage est libre de choisir la façon de marquer la place de stationnement adaptée, à condition que cemarquage soit visible de loin et compréhensible. Toutefois, par souci de cohérence, il est utile de se rapprocher le plus possible des règles définies pour le stationnement sur la voirie (Marquage au sol blanc et symbole international sur la ligne de marquage ou à l'extérieur).
DIMENSIONS PLACES ADAPTEES à l’extérieur et intérieur (Circulaire) :
G
Espace horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 2 %.
Largeur minimale de 3,30 m (Bande latérale de 0,80 incluse).
Emplacement : 2,50
Accès latéral : 0,80
IMPORTANT : Le dégagement latéral de 0,80 est n’est pas mentionné dans la législation mais inclus dans la largeur totale de la place adaptée.
ATTEINTE ET USAGE à l’extérieur (Circulaire) : Contrôle du raccordement des places de stationnement adaptées au cheminement d’accès à l’immeuble
G
Ressaut : 2 cm maxi et distance horizontale du raccordement de 1,40 mini.
Pentes longitudinale et profils en travers de l’emplacement : Maximum 2%
NOTA : La distance de 1,40 m correspond à la longueur d’un palier de repos
ATTEINTE ET USAGE – DEGAGEMENT à l’intérieur (Circulaire) : Les places adaptées, quelle que soit leur configuration et notamment lorsqu'elles sont réalisées dans un garage, sont telles qu'un usager en fauteuil roulant peut quitter l'emplacement une fois le véhicule garé.
Si les places sont en long : La place adaptée de 3,30 m X 5,00 m sera la place la plus proche de l'accès véhicule.
Deux places adaptées regroupées dans un même box double ne comptent que pour une seule place (Les places adaptées doivent être réparties).
NOTA : Lorsque la sortie est dans le prolongement de la bande latérale cette dernière doit être d’au moins 0,80 m (Petite porte latérale ou autre). Lorsque pour des raisons structrelles la sortie ne peut se faire dans le prolongement avec un passage suffisant (Moins de 0,80), une bande de 1,20 doit être ménagée entre la porte et la place aménagée.
ATTEINTE ET USAGE – CONTROLE D’ACCES (Article 3.4) : Communication avec le personnel.
G
S'il existe, en particulier en l'absence d'une vision directe de ces accès ou sorties par le personnel, le système doit permettre à des personnes souffrant des handicaps spécifiés ci-dessous de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel. :
- personnes sourdes ou malentendantes
- personnes muettes
Caractéristiques techniques :
Le dispositif d'accès doit être sonore et visuel.
Les appareils d'interphonie sont munis d'un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le conducteur.
NOTA : Tout dispositif permettant ou restreignant l'accès au bâtiment ou de se signaler au personnel doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. Son utilisation doit être la plus simple possible (Article 4, Accès, accueil).
|
|
7) Aménagement extérieurs adaptés aux personnes handicapées (Article 2)
Article 11-1 de l’Arrêté : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
AMENAGEMENT : Un aménagement peut être une partie non construite, comme un cheminement ou un espace vert aménagé, dans la mesure où il est accessible aux usagers (Circulaire).
SOLS & SECURITE D’USAGE – PREVENTION DES CHUTES (Article 2)
Qualité des sols du cheminement accessible extérieur (Article 2-3).Horizontal au dévers près
Non meuble : Dureté suffisant
Non glissant par tous les temps
Non réfléchissant
Sans obstacle à la roue G
Fentes : Largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm (Article 2-3).
NOTA : Lorsque les fentes ne peuvent être évitées, elles doivent être placées perpendiculairement au sens du déplacement (Circulaire).
G
Aspérités (Creux et bosses) inférieur ou égal à 1cm (Article 2-3).
G
Déconseillé
Paillassons épais, Sable et gravier (Trop meubles)
Cheminement enherbés (Gênent le roulage ou le balayage de la canne d’aveugle)
Revêtements très lisses notamment qui humides peuvent être extrêmement glissant (Bois, basalte..)
Dispositifs trop en creux d’éveil de vigilance ou de guidage (Risque de foulure, accidents de vélo..)
Pavés à joints larges et creusés (Idem)
Dalles de pierre grossièrement équarries
NOTA : Les utilisateurs de canne redoutent tout particulièrement les sols glissants. Le caractère glissant (Glissance) doit être apprécié à l’état sec et en fonction et des matériaux en contact (Type semelle...).
Recommandé
Gravillons collés
Pavés de basalte
Chappe de ciment balayée
Chappe de ciment striée (Stries parallèles)
Revêtement asphaltés (Bitume/ granulat)
Grilles de caniveau d’entrée : Maille carrée (Idéal) ou fente perpendiculaire au sens de circulation
Grilles d’arbre : Maille étroite perpendiculaire à la situation dominante.
IMPORTANT (Circulaire) :
- Les différences de relief sont très bien perçues par les mal-voyants ou les aveugles.
- Les obstacles isolés tels que bornes, poteaux, sont déconseillés sur les cheminements et aux abords de ceux-ci. L’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie précise les dimensions recommandées pour la détection des bornes et poteaux par une canne d'aveugle.
- Il est souhaitable que les barrières comportent un élément bas continu ou dont la discontinuité n'excède pas 0,40m, situé à une hauteur de 0,40 m maximum, pour être détectable par une canne d'aveugle.
signalisation horizontale par traitement des revêtements accessibles (Circulaire)G
Traitement des revêtements de sol pour faciliter le guidage des personnes mal voyantes
2 solutions (Article 2-1) :
- Contraste visuel et tactile par rapport à son environnement.
OU
- Repère continu sur toute sa longueur, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d’aveugle ET visuellement contrasté par rapport à son environnement
Exemples de contraste
Bordures formant des lignes de rupture
Plate bande plus sombres ou plus claires
Paves de granulométrie ou de couleur différente
Bande de béton jouxtant un sol en enrobe
Revêtement dur bordant la pelouse
NOTA : Les différences de relief sont très bien perçues par les mal-voyants ou les aveugles (Circulaire).
Exemples de bande de guidage
Podo-tactile,
Colorée
Juxtaposition ou changements de matériaux à privilégier en recourant à des combinaison de produits ordinaires tels que Béton balayé ET Brique ou gravillons, Bois ET sable.
NOTA : Sur les rampes, les bordures chasse roues de fauteuil roulant (Non obligatoire) peuvent constituer également un repère tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.PROFIL CHEMINEMENT HORIZONTAL (Circulaire) :
G
Profil en travers (Dévers) : Dévers insensible pour permettre l’évacuation des eaux de ruissellement
ERP – IOP neufs : 2 % au maximum
ERP – IOP existants : 3 % au maximum (Circulaire du 20 avril 2009)
Profil en long (Pente de rampe) : Adaptation au dénivelé des pentes
Longueur illimitée si P £ 4 % (6 % dans le cas des ERP-IOP existants selon Circulaire du 20 avril 2009)
Longueur de 10 mètres maximum si 4 < P £ 5 % (1 palier tous les 10 m maxi)
Longueur de 2 mètres maximum si 5 < P £ 8 % (1 palier tous les 2 m maxi)
Longueur de 0,5 mètres maximum si 8 < P £ 10 % (1 palier tous les 0,5 m maxi)
NOTA : Une rampe supérieure à 5 % n’est autorisée que en cas d’impossibilité technique.
PALIERS (ERP- IOP- Habitation) : Obligatoire à chaque extrémité de toute rampe.
G
Longueur : 1,40 mètres
Largeur : 1,40 (1,20 dans le cas de l’habitation)
Autres DIMENSIONS :
- Espace de manœuvre : Cercle de 1,50 m de diamètre
- Espace d’usage : Largeur, 0,80 cm. Longueur, 1,30.
- Standard d’un fauteuil occupé : 0,75 x 1,25.
RECOMMANDATIONS (Circulaire) :
- A partir de 5% de pente des surfaces de déplacement certains PMR (Personnes à mobilité réduite) devront demander de l’aide. Il est judicieux de prévoir des appuis ischiatiques ou du mobilier pouvant remplir le même office.
- A partir de 2%, il est conseillé de prévoir un palier tous les 10 m dès qu'une pente est aménagée sur une longue distance,
- Pente présentant des changements de direction : Palier de repos si supérieurs à 45°.
RESSAUT
G
Bord arrondi : 2 cm maxi
G
Bord chanfreiné à 45° : 2 cm maxi (4 cm si chanfrein de 1/3)
G
Bord chanfreiné à 1/3 (33%): 4 cm maxi
G
Ressauts successifs : distance entre ressauts de 2,50 m mini (Pas d’âne interdit)
DIMENSION CHEMINEMENT EXTERIEUR (Circulaire) :
Largeur minimale : Cheminement accessible extérieur ne peut être < 1,40 (1,20 dans l’habitat)
Rétrécissement ponctuel : Ne peut être < 1,20 (0,90 dans l’habitat)
ESPACE D’USAGE pour Fauteuil roulant (Cheminement accessible extérieur)
G
Dimensions : 1,30 x 0,80 (Annexe 2 de l’Arrêté modifié)
G
Localisation
Devant les éléments de mobiliers urbains : Banc, panneaux d’information, téléphones…
Devant les accessoires de commandes : Interrupteurs électriques…….
Devant les accessoires de filtrage : interphones, vidéophones…….
DIMENSIONS d’espace d’usage au droit des équipement (Annexe 2) :
. Largeur 0,80 cm
. Longueur 1,30.
. Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.
Battant tiré : 2,20 soit un débattement minimal réglementaire de porte de 0,90 + 1,30
Battant poussé : 1,70
NOTA : Que la porte soit placée perpendiculairement au déplacement ou latéralement la largeur de l’emplacement est égale à la largeur de la circulation. 1,30 représente la longueur réglementaire minimale de l’espace de stationnement de fauteuil roulant.
DIMENSIONS d’espace d’usage : Largeur, 0,80 cm. Longueur, 1,30. Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.
Localisation : De part et d’autre de chaque porte ou portillon sauf devant porte d’escalier, de sanitaires, douches et cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés.
RAMBARDES & SECURITE D’USAGE – PREVENTION DES CHUTES (Article 2-3) :
G
Protection pour éviter les chutes : Rupture de 0,40 m à une distance < 0,90 du cheminement
G
SolutionS : Plantations, haies, barrières…
G
Recommandations
Si pente > 4% : 1 Rambarde de 0,90 de part et d’autre,
Double main courante pour petite taille (0,70)
Appui ischiatique : 0,70 m
Sur fraction de cheminement en pente : Bordure chasse roues
RECOMMANDATIONS :
- NORME NF P 01-012 : Rambarde si rupture < 1m ET Rambarde sur toute la longueur de la zone de danger si la zone est limitée (Voir les caractéristiques de la rambarde dans la Norme).
- Circulaire : Sur les cheminements (Circulations horizontales, rampes...) les bordures chasse roues de fauteuil roulant (Non obligatoire) permet de surcroît à une personne en fauteuil roulant d'éviter le risque de sortir du cheminement.
|
|
8) Prévention des accidents
ECLAIRAGE : Contrôle de la conformité aux dispositions définies à l'article 10.
Chemin : Au moins 20 lux au sol en tout point du cheminement extérieur accessible.
Escaliers extérieurs (+ de 3 marches et autres) : Les dispositions de l'article 7-1 applicables aux escaliers des parties communes et relative à l’éclairage ne s’appliquent pas (Contraste visuel par rapport à la paroi exigé uniquement).
NOTA : Concernant les rampes aucunes dispositions spécifiques ne s’appliquent (Voir chemin).
SECURITE D’USAGE – SIGNALISATION DES OBSTACLES (Article 2-3) : Les circulations accessibles doivent être libres de tout obstacle.
G
Dans le cas contraire (Obstacles ne pouvant être mis en dehors du cheminement)
Eléments placés en hauteur ou suspendu au dessus du cheminement : Garde mini 2,20
Eléments placés dans le cheminement si saillie latérale de plus de 15 cm :
- Contraste visuel ET rappel tactile
OU
- Prolongement au sol.
IMPORTANT :
- Stationnements couverts ou fermés : Passage libre sous les obstacles en hauteur réduit à 2 m en cheminement.
- Passages de portes : Non considérés comme des obstacles suspendus (Circulaire).
- Bornes et poteaux : L’annexe 3 de l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l’accessibilité de la voirie précise les dimensions recommandées pour leur détection des par une canne d'aveugle.
PAROIS VITREES (Circulaire) :
Signalisation par des éléments visuels contrastés des parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci
RECOMMANDATION CIRCULAIRE 2007-53 : 2 bandes de 5 cm d’épaisseur respectivement à 1,10 et 1,60 du sol. Ces éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.
CROISEMENT AVEC VOIE D’ACCES VEHICULES : Disposition ne s’appliquant pas aux espaces partagés où les automobilistes sont priés de rouler au pas en raison de la présence de piétons.
Dispositif d'éveil de la vigilance des piétons au droit de ce croisement.
Un marquage au sol et une signalisation doivent également indiquer aux conducteurs des véhicules qu’ils croisent un cheminement pour piétons.
NOTA : Le repérage du danger se fera par exemple par une signalisation, un contraste de couleur, de lumière ou de texture sur la zone de croisement, ou par l’implantation d’un dispositif d’élargissement du champ visuel tel qu’un miroir convexe (Circulaire).
SECURITE D’USAGE – SIGNALISATION DE VIDE DE 2,20 m SOUS ESCALIERS (Article 2-3) :
G
Partie non fermée située en dessous de 2,20 signalées par* :
Baguette (Rappel tactile)
Bac à fleurs
Rambardes
RECOMMANDATION* : NORME AFNOR P98-350
4) Escaliers extérieurs g
SECURITE D’USAGE – ESCALIERS DE 3 MARCHES OU PLUS (Circulaire) : Contrôle de la conformité aux dispositions applicables aux escaliers des parties communes visées à l'article 7-1, à l'exception de la disposition concernant l'éclairage.
NOTA : Idem dans le cas de l’habitat collectif (Voir l'article 6-1 visant les parties communes).
G
Contraste visuel par rapport à la paroi exigé : Les dispositions de l'article 7-1 applicables aux escaliers des parties communes et relative à l’éclairage ne s’appliquent pas.
Moyens d'éveil de vigilance :
Nez de marches
- Contrastés, non glissants,
- Sans débord excessif par rapport à la contre-marche : £ 10 mm
1ère et dernière marche équipées d’une contremarche d’une hauteur minimale de 10 m
En partie haute contraste visuel et tactile à 0,50 cm de la première marche : Bande podo-tactile……
G
Main courante
D’un seul côté dans le cas des ERP et IOP (De chaque côté dans le cas des habitations)
Hauteur £ 1 m et de 0,80 minimum
Lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celui-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour la main courante.
Distance entre main courante : 1,20 m dans les ERP - IOP (1 mètre dans le cas des habitations)
Continue, rigide et facilement préhensible.
Etre différenciée de la paroi support grâce à un contraste visuel (Pas d’obligation d’éclairage).
Se prolongent horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales.
NOTA : Les parties prolongées des gardes corps doivent être rabattues et fixées au mur afin de ne pas constituer d’obstacle.
Contrôle hauteur et giron (Article 7-1)
Hauteur marche : 0,16 (0,17 dans le cas de l’habitation)
Giron : 0,28 (Idem dans l’habitation)
NOTA : Les parties prolongées des gardes corps doivent être rabattues et fixées au mur afin de ne pas constituer d’obstacle.
ESCALIERS DE MOINS DE 3 MARCHES (Circulaire) : Contrôle uniquement des éléments permettant l'éveil de la vigilance. Aucune disposition relative à l’aiclairage
g
REMARQUE : Contrôle de la conformité aux dispositions applicables aux escaliers des parties communes visées au 2 de l'article 7-1 (Sécurité d’usage), à l'exception de la disposition concernant l'éclairage. Seules les dispositions relatives à l’éveil de vigilance s’appliquent.
G
Moyens d'éveil de vigilance :
Nez de marches :
- Contrastés
- Non glissants
- Sans débord excessif par rapport à la contre-marche : £ 10 mm
1ère et dernière marche équipées d’une contremarche : £ 0,10 m
En partie haute contraste visuel et tactile à 0,50 cm de la première marche
ESCALIER MECANIQUE – TAPIS ROULANT – PAN INCLINE MECANIQUE : Intérieurs et extérieurs (Art.8 )
Choix du type de cheminement : Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique doit être doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur (Circulaire).
Repérage : Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci doit pouvoir être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre (Circulaire). Le départ et l'arrivée des parties en mouvement doivent être mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière. En outre, dans le cas des tapis roulants et plans inclinés mécaniques, un signal tactile ou sonore doit permettre d’indiquer à une personne déficiente visuelle l’arrivée sur la partie fixe (Circulaire).
Mains courantes situées de part et d’autre de l’équipement doivent accompagner le déplacement et dépasser d’au moins 0,30 m le départ et l'arrivée de la partie en mouvement (Circulaire).
Sécurité d’usage : La commande d'arrêt d'urgence doit être facilement repérable, accessible et manœuvrable en position « debout » comme en position « assis » (Circulaire).
|
|
9) Signalisation sur supports d’information – Information permanente (Signalétique)
Informations fournies par la signalétique : Lieux de stationnement, places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension de la signalisation adaptée,.
éléments de signalisation (Exigences définies à l'annexe 3 de Arrêté du 1er août) :
- Tous les usagers : Eléments d’information et de signalisation visibles et lisibles
- Visiteurs handicapés : Signalisation visuelle ou sonore, doit pouvoir être reçues et interprétées.
- Personnes atteintes de déficience mentale notamment : Eléments de signalisation compréhensibles (Icônes, pictogrammes..).
IMPORTANT : Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées (Annexe 3).
INFORMATION PERMANENTE (Annexe 3 - Voir aussi sous-section 6) : Les informations communiquées sur tous supports sous forme d’icônes, pictogrammes, caractères alphabétiques doivent être conformes aux dispositions de l’annexe 3 les concernant (Voir sous-chapitre C) :
Compréhensibles : Notamment par les déficients mentaux (Recours le cas échéant aux icônes, pictogrammes).
COMPRE2HENSIBLES PAR TOUS LES USAGES : ompréhVisibles par tous les usagers : Inscriptions en brailles le cas échéant pour les non-voyants.
Lisibles par tous les usagers : Hauteur et dimensions adaptées, Anti-reflets.
Compréhension : Recours à icônes ou à des pictogrammes (Obligatoire lorsque ces derniers sont normalisés) ou à des inscription en braille (Sur platines, rampes….).
Visibilité des informations :
Regroupées.
Suffisamment contrastés par rapport à leur environnement immédiat.
Lecture en position debout comme en position assise.
Choix, positionnement et orientation évitant éblouissement, reflet ou de contre jour dû à l’éclairage naturel ou artificiel.
Situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettent à une personne mal voyante de s'approcher à moins d’1 m.
NOTA ; Les informations ainsi que les dispositifs de communication et de commande qui leur sont éventuellement associés doivent être regroupés (Circulaire).
G
Lisibilité
Facilitée par le contraste
Prévenir tout risque d'éblouissement, de reflet ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel
Hauteur des caractères ADAPTES selon :
- Importance de l’info
- Dimensions du local
- Distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage
Dimension des caractères
- 4,5 mm de manière générale
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation
G
Hauteur des supports d'information (Voir visibilité) :
Lecture en position debout comme en position assis possible.
Situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettent à une personne mal voyante de s'approcher à moins d’1 m.
G
Dimension des caractères (Voir lisibilité) :
De manière générale : 4,5 mm au minimum
Eléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation : 15 mm au minimum
G
Hauteur des caractères ADAPTEE (Voir lisibilité) SELON :
Importance de l’info
Dimensions du local
Distance de lecture de référence fixée par le maître d'ouvrage
Principales informations fournies par la signalétique : Les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun), etc. L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension d’une signalisation adaptée.
STATIONNEMENT AUTOMOBILE INTERIEUR et EXTERIEUR – SIGNALISATION (Voir aussi sous-section 3)
g
REPERAGE : Contrairement aux bâtiments d'habitation, une double signalisation, au sol et en hauteur, est obligatoire au droit des places dans les ERP afin de permettre aux usagers de repérer facilement les places adaptées.
Parking visiteur : A proximité des places de stationnement, signalisation verticale (Panneau) et horizontale
RECOMMANDATION : Marquage blanc recommandé (Au sol).
SIGNALISATION & ECLAIRAGE (Qualité générale du bâtiment – Article 14)
g
Informations fournies par la signalétique : Lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées, l’entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif d’accès au bâtiment, les horaires d’ouverture, des itinéraires (gares de transports en commun), etc. L’annexe 3 précise les conditions de visibilité, lisibilité, compréhension d’une signalisation adaptée.
Eclairage renforcé : Les informations fournies par la signalétique font l’objet d’une qualité d’éclairage renforcée.
Confort : La mise en oeuvre des points lumineux doit éviter tout effet d’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis ou de reflet sur la signalétique.
NOTA : Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière (Circulaire).
10) Eclairage (Qualité générale du bâtiment – Article 14)
Prévention des risques de gêne visuelle, notamment :
D’éblouissement direct des usagers en position debout comme assis
D’insuffisant de l’éclairage des locaux collectifs (Circulaire)
De reflet sur la signalétique
G
Qualité d'éclairage renforcée
Parties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre,
Dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique
NOTA : Le renforcement de la qualité de l’éclairage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation de la valeur d’éclairement, mais peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière (Circulaire).
G
Avis d’extinction imminent afin qu’une personne ne puisse pas se retrouver subitement dans l’obscurité (Préavis d’extinction).
Temporisée : Extinction progressive ou par palier (Circulaire)
Autre : Choix d’un dispositif adapté à l’appréciation du maître d’œuvre (Circulaire)
G
Déclanchement par détection de présence
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte un cheminement ou qui se trouve dans un local équipé d’un système d’éclairage fonctionnant par détection de présence ne doit pas risquer de se trouver dans l’obscurité (Circulaire).
Deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
La détection doit couvrir l’ensemble de l’espace concerné
G
Valeur de l’éclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant mesurées au sol d’au moins :
20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales
150 lux en tout point de chaque escalier
100 lux à l’intérieur des locaux collectifs
50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement
11) Dispositifs de commande et de service (Electriques et autres)
Article 11-1 de l’Arrêté : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
NOTA : Boîtes aux lettres non visées par les dispositions.
REPERAGE (ARTICLE 11-1).
Equipements et dispositifs repérables grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les commandes d’éclairages doivent être visibles de jour comme de nuit.
ATTEINTE ET USAGE DES EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS au droit d’un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 . (Circulaire)
A plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un fauteuil roulant
A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m
Habitation : 30% des boîtes aux lettres normalisées doivent êtres accessibles.
DIMENSIONS d’espace d’usage (Annexe 2) :
. Largeur 0,80 cm
. Longueur 1,30.
. Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.
PORTES EQUIPEES DE DISPOSITIFS SPECIFIQUES
Porte à ouverture automatique : La durée d’ouverture doit permettre le passage de personnes à mobilité réduite. Le système doit être conçu pour pouvoir détecter des personnes de toutes tailles.
Système d’ouverture électrique (Commande) : Le déverrouillage doit être signalé par un signal sonore et lumineux.
12) Accès aux bâtiments – Halls & parking
n
Article 4-1 & 11-1 de l’Arrêté : Continuité du cheminement au niveau de l’accès adapté. Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l'accès au bâtiment ou à se signaler à un occupant doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée. L'utilisation du dispositif doit être la plus simple possible.
n
Article 11-1 de l’Arrêté : Les usagers handicapés doivent pouvoir accéder à l'ensemble des locaux ouverts au public et en ressortir de manière autonome.
n
Article R.111-19-2 (CCH) : Les conditions d’accessibilité aux handicapés et aux personnes valides doivent êtres identiques ou présenter la même qualité d'usage au regard des distances à parcourir, de la qualité de traitement (choix des matériaux, niveau d'éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux (Accès par l'arrière de l'établissement ou par les locaux de service à prohiber).
n
AUTONOMIE : Les conditions d’accessibilité aux handicapés doivent garantir à ces derniers une autonomie totale.
n
CIRCULAIRE : Toute personne doit pouvoir repérer à l’avance l'itinéraire qu’elle doit suivre pour optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes à mobilité réduite. Une signalétique efficace leur est indispensable et profite en même temps à l'ensemble des usagers.
Habitation : Lorsque l’affichage du nom des occupants et l’installation de boîtes aux lettres sont prévus, ces informations et équipements doivent être situés au niveau d’accès principal au bâtiment. Lorsqu'un dispositif permet une communication entre visiteur et occupant, il doit permettre à une personne handicapée occupante d'entrer en communication avec le visiteur.
REPERAGE – SIGNALISATION & INFORMATION PERMANENTE (ERP- IOP, Habitations)
G
Marquage clair des entrées principales lorsque ces dernières sont accessibles (Article 4.1) :
Par des éléments architecturaux OU un traitement utilisant des matériaux différents ou visuellement contrastés.
G
Guidage au sol à l’intérieur du bâtiment : Pas d’obligation
SECURITE D’USAGE – PORTES VITREES de sas – PAROIS VITREES AUX ABORDS CHEMINEMENT
G
Parois vitrées (Article 2) : Sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci. Signalisation par des éléments visuels contrastés collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.
G
RECOMMANDATION CIRCULAIRE 2007-53 : 2 bandes de 5 cm d’épaisseur respectivement à 1,10 et 1,60 du sol
SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES AUX PARKING (Article 3)
Utilisation des équipements
Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel
Communication : S’il existe un contrôle d’accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.
Absence d’une vision directe de ces accès par le personnel : Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur
SYSTEMES DE CONTROLE D’ACCES AU DROIT DES HALLS D’ENTREE (Article 4)
Repérage des dispositifs commandant l’accès en vu de restreindre l’accès au bâtiment visant à permettre au visiteur de se signaler à un occupant) :
Par contraste visuel ou une signalétique répondant aux exigences définies à l’annexe 3, ET localisation hors d’une zone sombre.
Utilisation des équipements
Tout signal lié au fonctionnement des dispositifs d'accès doit être sonore et visuel (Circulaire).
Afin d’être lisible par une personne mal voyante, toute information doit répondre aux exigences définies à l'annexe 3 (Voir en 1).
Le système d’ouverture des portes doit être utilisable en position « debout » comme en position « assis » (Circulaire)
Lorsqu’il existe un dispositif de déverrouillage électrique, il doit permettre à une personne à mobilité réduite d’atteindre la porte et d'entamer la manœuvre d’ouverture avant que la porte ne soit à nouveau verrouillée. (Circulaire).
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (CIRCULAIRE) : Les appareils d’interphonie sont dans ce cas simplement munis d’un système permettant à un occupant de visualiser ses visiteurs. Les appareils à menu déroulant doivent permettre l'appel direct par un code.
Communication : S’il existe un contrôle d’accès à l'établissement, le système doit permettre à des personnes sourdes ou malentendantes ou des personnes muettes de signaler leur présence au personnel et d'être informées de la prise en compte de leur appel.
Absence d’une vision directe de ces accès par le personnel : Les appareils d’interphonie sont munis d’un système permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (CIRCULAIRE) : Les combinés sont équipés d'une boucle magnétique permettant l’amplification par une prothèse auditive.
ATTEINTE ET USAGE – ACCESSOIRES DE HALLS D’ENTREE (Article 4)
Installation des systèmes de contrôle d’accès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que des dispositifs de commande manuelle :
Afin de permettre l’approche en fauteuil roulant appareils et accessoires :
- A plus de 0,40 m d’un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle (Circulaire)
- 0,90 m < Hauteur < 1,30 m (Circulaire)
DIMENSIONS d’espace d’usage au droit des équipement (Annexe 2) :
. Largeur 0,80 cm
. Longueur 1,30.
. Dimensions standard d’un fauteuil occupé, 0,75 x 1,25.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’HABITATION COLLECTIVE (ARTICLE 4) : Boîtes aux lettres normalisées dont 30% doivent être accessibles et doivent se situer au niveau de l’accès principal. Affichage des noms au niveau de l’accès principal
CIRCULATION VERTICALE NON VISIBLE – REPERAGE PAR AVANCE D’ITINERAIRE (Circulaire)
Ascenseur(s), escalier(s), équipement(s) mobile(s) non visibles depuis l’entrée ou le hall du niveau principal d’accès au bâtiment :
Repérable par une signalétique adaptée (Article 7).
Ascenseur(s), escalier(s), équipement(s) mobile(s) desservant de façon sélective les niveaux,
Repérable par une signalisation (Signalétique) adaptée aidant l’usager à choisir.
Pour les ascenseurs, cette information doit figurer également à proximité des commandes d’appel (Article 7).
NOTA : La signalisation doit être conforme aux dispositions de l’annexe 3 de l’arrêté relative à la signalétique (Voir en 1)
|
|
|
© 2011 OTEA – Tous droits réservés
|
|