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Surfaces - Eclairage - Repérage des sorties

 


 G - DIVERS EQUIPEMENTS INTERIEURS DU BATIMENT :

 


Article 9 de l’Arrêté : Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations et espaces intérieurs où le public est admis (Circulaire du 30 novembre 2007). Dans les autres lieux s’applique le Code du Travail.

IMPORTANT : Les équipements à l'usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles figurant ou décrits dans le dossier de permis de construire ou de demande d'autorisation et donc installés ou existants à l'ouverture au public.

14) Revêtements des sols, murs et plafonds des parties communes. 


TAPIS POSES DE VANT LES PORTES DE SAS (Article 9 de l’Arrêté) :.
Qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes doivent présenter la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant.
Ils ne doivent pas créer de ressaut de plus de 2 cm
 
RECOMMANDATION (circulaire) : A proscrire sur les cheminements. La roue d'un fauteuil roulant ou le pied d'une personne présentant des difficultés de déambulation peuvent s'enfoncer engendrent des situations de handicap, voire de danger. Il est donc préférable de leur substituer des équipements assurant la même fonction (essuyage des chaussures et des roues en cas d'intempéries, par exemple),

GRILLES FIXES (Article 9 de l’Arrêté) :

Fentes : Largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm
 

EXTERIEUR (Sous-section 2 - Circulaire) : Les creux et bosses (Aspérités) doivent être inférieur ou égal à 1cm


CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES DES REVETEMENTS : Les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur doivent être respectées (Article 9 de l’Arrêté) . Il appartient au maître d'ouvrage de déterminer les surfaces concernées et de fournir les caractéristiques acoustiques des matériaux installés (Circulaire)

Caractéristiques acoustiques spécifiques au 1er janvier 2007 (Circulaire) :
- E
tablissements d’enseignement (Arrêté du 25 avril 2003)
- Etablissements de santé (Arrêté du 25 avril 2003)

- Hôtels (Arrêté du 25 avril 2003)

En l’absence de réglementation : Vérification des caractéristiques minimales des revêtements.
- Calcul de l’Aire d’absorption équivalente (A) des revêtements absorbants : S x αw

      - S : Surface du revêtement absorbant
      -
αw indice d'évaluation de l'absorption de la surface S, défini dans la norme NF EN ISO 11 654.

15) Accessoires spécifiques

      SURFACES REFLECHISSANTES (MIROIRS, NUS DE PORTE, …)  

Positionnement afin d’éviter tout éblouissement du fait de l'éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du fait des reflets. 

RECOMANDATION : Exigence à apprécier avec modération et en fonction du contexte, notamment le type d’ERP et la nature des activités qui s’y déroulent et des prestations qui y sont délivrées.

 

16) Eclairage : Contrôle des caractéristiques


Pas de gêne visuelle.
Eclairage suffisant des locaux collectifs (Circulaire)

G
Qualité d'éclairage renforcée :
P
arties du cheminement qui peuvent être source de perte d’équilibre,
Dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique
G
Eclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant 
Temporisée : Extinction progressive.
Déclanchement par détection de présence : La détection couvrir l’ensemble de l’espace concerné et deux zones de détection successives doivent obligatoirement se chevaucher. (Circulaire). Pas d’effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assis
Pas de reflet sur la signalétique.

G
Valeur de l’éclairage artificiel lorsque l’éclairement naturel n’est pas suffisant mesurées au sol d’au moins :       

20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible
100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;
150 lux en tout point de chaque escalier ;
100 lux à l’intérieur des locaux collectifs ;

50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;
20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

17) Repérage des sorties

REPERAGE 
SECURITE INCENDIE : Les issues de secours échappent aux règles relatives à l’accessibilité aux handicapés car leur utilisation ne relèvent pas du fonctionnement normal.

Sorties correspondants à un usage normal (Article 13) : Contrastes de couleurs adaptés permettant aux personnes malvoyantes de mieux percevoir


 
Repérage de tout point où le public est admis, soit :

- directement,
- par l'intermédiaire d'une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l’annexe 3.

IMPORTANT : La signalisation indiquant la sortie ne doit présenter aucun risque de confusion avec le repérage des issues de secours.

 

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